Question écrite n° 08872 sur l’Application du protocole de Kyoto à la Nouvelle-Calédonie

Question écrite n° 08872 de M. Jean Desessard (Paris – SOC-R)

  • publiée dans le JO Sénat du 28/05/2009 – page 1313
M. Jean Desessard attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur l’application du protocole de Kyoto à la Nouvelle-Calédonie.

Le protocole de Kyoto n’est pas appliqué en Nouvelle-Calédonie. En effet, la France a assorti sa ratification d’une déclaration interprétative fondée sur l’engagement souscrit par la Communauté européenne conformément à l’article 4 du protocole. Cette déclaration interprétative exclut donc du champ du protocole les territoires de la République française auxquels le traité instituant la Communauté européenne ne s’applique pas.

Cette interprétation très extensive du traité instituant la Communauté est contestée par nombre de juristes. En effet, selon l’article 26 du protocole de Kyoto : « Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole ». Il devrait donc être appliqué sur l’ensemble du territoire de la République, y compris en Nouvelle-Calédonie.

La non-application du protocole n’est pas comprise par les Néo-Calédoniens qui sont les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique, en particulier la montée du niveau des océans. De plus, la construction de trois nouvelles centrales à charbon est prévue, avec le soutien financier de l’État via des défiscalisations. Ces centrales à charbon rejetteront plus de 5,5 millions de tonnes de CO2, soit 22 tonnes par habitant. Ces investissements sont en totale contradiction avec les objectifs du protocole de Kyoto.

Aussi, il lui demande s’il entend rendre applicable le protocole de Kyoto en Nouvelle-Calédonie, territoire gravement affecté par les conséquences du réchauffement climatique.

Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

  • publiée dans le JO Sénat du 06/08/2009 – page 1939
La ratification, par la République française, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a été assortie d’une déclaration interprétative spécifiant que l’approbation de ce protocole doit être interprétée par la Communauté européenne comme indissociable de l’engagement souscrit conformément à l’article 4 de ce texte. En conséquence, dans les territoires de la République française où le traité instituant la communauté européenne n’est pas applicable, ce protocole n’est pas non plus applicable. En vertu du premier paragraphe de l’article 182 et du troisième paragraphe de l’article 299 du traité instituant la communauté européenne (TCE), les zones ultra-marines, auxquelles ledit traité ne s’applique pas, sont les pays et territoires d’outre-mer listés à l’annexe Il du traité. Pour la République française, il s’agit de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, des îles Wallis-et-Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, les dispositions françaises relatives aux quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) (articles L. 229-5 et suivants, R. 229-5 et suivants du code de l’environnement), ne sont pas applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie. En effet, le livre VI du code de l’environnement ne prévoit pas, notamment en Nouvelle-Calédonie, l’applicabilité des dispositions relatives aux quotas d’émission de GES précitées. Or, en vertu du principe de spécialité législative en vigueur dans ce territoire d’outre-mer, les règles applicables résultent, soit de textes lui étant spécifiques, soit de textes applicables en métropole comportant une mention expresse d’applicabilité à la Nouvelle-Calédonie. Aussi, ni le protocole de Kyoto directement, ni les dispositions métropolitaines relatives aux quotas d’émission de GES, ne s’appliquent en Nouvelle-Calédonie. En revanche, en application de l’article L. 614-1 du code de l’environnement, la lutte contre l’intensification de l’effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique, constituent une priorité nationale, y compris en Nouvelle-Calédonie. De même, les missions de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique s’y étendent. Ce dernier est donc chargé de collecter et de diffuser, y compris en Nouvelle-Calédonie, des informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes. Dans son domaine de compétence, cet Observatoire pourrait également mener, sur le territoire néo-calédonien, des actions d’information auprès du public et des collectivités territoriales.